R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24.0.2. La personne employée qui a été en absence sans traitement alors qu’elle occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, peut, si elle le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 24, à l’exception des premier et quatrième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au deuxième alinéa de l’article 24 doit en être une conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
En outre, la personne employée qui, alors qu’elle occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou à l’article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n’ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34; 2004, c. 39, a. 86; 2007, c. 43, a. 54; 2022, c. 22, a. 288.
24.0.2. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 24, à l’exception des premier et quatrième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au deuxième alinéa de l’article 24 doit en être une conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou à l’article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n’ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34; 2004, c. 39, a. 86; 2007, c. 43, a. 54.
24.0.2. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 24, à l’exception des premier et cinquième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au troisième alinéa de cet article doit en être une conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou à l’article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n’ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34; 2004, c. 39, a. 86.
24.0.2. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 24, à l’exception des premier et cinquième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au troisième alinéa de cet article doit en être une conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement n’ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34.
24.0.2. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, sont crédités, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qu’il aurait versées s’il avait participé au présent régime pendant cette période de congé, calculées sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui a occupé, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ce cas il participait au régime de retraite de certains enseignants ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficiait d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Toutefois, dans le cas d’un congé sans traitement relatif à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’employé ne verse que la moitié du montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa à la condition que ce congé sans traitement soit permis en vertu de ses conditions de travail.
L’employé qui bénéficiait d’une période de congé sans traitement prévue au premier alinéa et qui occupait, pendant cette période, une autre fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant une partie de cette période ne peut faire créditer, conformément au premier ou au deuxième alinéa, que les jours et parties de jour pendant lesquels il n’occupait pas cette fonction.
2001, c. 31, a. 272.