R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24. La personne employée qui a été en absence sans traitement alors qu’elle occupait une fonction visée par le régime peut, si elle le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, la personne employée doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf si elle ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, la personne employée ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’elle bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’elle a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, la personne employée qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, elle n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où elle s’est absentée sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’elle participait au présent régime.
La personne employée qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
La personne employée qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels elle occupait une telle fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33; 2004, c. 39, a. 85; 2007, c. 43, a. 53; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
24. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33; 2004, c. 39, a. 85; 2007, c. 43, a. 53; 2015, c. 20, a. 61.
24. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du deuxième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33; 2004, c. 39, a. 85; 2007, c. 43, a. 53.
24. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de 10 jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à 10. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33; 2004, c. 39, a. 85.
24. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de 10 jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à 10. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait cette fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, sont crédités, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, même si, dans cette fonction, il participe au régime de retraite de certains enseignants, une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Toutefois, dans le cas d’un congé sans traitement relatif à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’employé ne verse que la moitié du montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa à la condition que ce congé sans traitement soit permis en vertu de ses conditions de travail.
L’employé qui bénéficie d’une période de congé sans traitement et qui occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant une partie de cette période ne peut faire créditer, conformément au premier ou au deuxième alinéa, que les jours et parties de jour pendant lesquels il n’occupait pas cette fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, sont crédités, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, même si, dans cette fonction, il participe au régime de retraite de certains enseignants, ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Toutefois, dans le cas d’un congé sans traitement relatif à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’employé ne verse que la moitié du montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa à la condition que ce congé sans traitement soit permis en vertu de ses conditions de travail.
L’employé qui bénéficie d’une période de congé sans traitement et qui occupe une fonction visée par le présent régime durant une partie de cette période ne peut faire créditer, conformément au premier ou au deuxième alinéa, que les jours et parties de jour pendant lesquels il n’occupait pas cette fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, même si, dans cette fonction, il participe au régime de retraite de certains enseignants, ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Toutefois, dans le cas d’un congé sans traitement relatif à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’employé ne verse que la moitié du montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa à la condition que ce congé sans traitement soit permis en vertu de ses conditions de travail.
L’employé qui bénéficie d’une période de congé sans traitement et qui occupe une fonction visée par le présent régime durant une partie de cette période ne peut faire créditer, conformément au premier ou au deuxième alinéa, que les jours et parties de jour pendant lesquels il n’occupait pas cette fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, même si, dans cette fonction, il participe au régime de retraite de certains enseignants, ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Toutefois, dans le cas d’un congé sans traitement consécutif à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’employé ne verse que la moitié du montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, même si, dans cette fonction, il participe au régime de retraite de certains enseignants, ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, même si, dans cette fonction, il participe au régime de retraite de certains enseignants, ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée, par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’un congé sans traitement qui s’échelonne sur une période d’au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il recevait au moment où il a pris ce congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour pendant lesquels il a été en congé sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de son congé sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert ou, si ce congé est suivi d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2.
24. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’un congé sans traitement qui s’échelonne sur une période d’au moins 30 jours consécutifs sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il recevait au moment où il a pris ce congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour pendant lesquels il a été en congé sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de son congé sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert ou, si ce congé est suivi d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1.
24. Le quorum de la Commission est de sept membres, dont le président ou le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3.
24. Le quorum de la Commission est de quatre membres, dont le président ou le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1973, c. 12, a. 22.