R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
23.1. Un service harmonisé est calculé à la personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours afin de concilier le traitement admissible de l’année civile avec le nombre de jours et parties de jour qui lui sont crédités pour cette année et pour les derniers jours de l’année précédente ou, le cas échéant, pour les premiers jours de l’année suivante.
Le service harmonisé est établi en divisant le nombre de jours et parties de jour pour lesquels la personne employée a été cotisée ou exonérée et le nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités, compris dans la période de référence du traitement admissible de l’année et qui sont afférents au traitement admissible de l’année de la personne employée, par le nombre de jours cotisables compris dans cette période de référence pour sa catégorie de personnes employées. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
La période de référence du traitement admissible d’une année, pour les personnes employées d’une même catégorie, commence à la date du premier jour visé par la première paie de l’année et se termine à la date du dernier jour visé par la dernière paie de cette année.
Un service harmonisé est également calculé à la personne employée visée à l’article 14.1 pour le traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité.
2007, c. 43, a. 52; 2008, c. 25, a. 4; 2022, c. 22, a. 288.
23.1. Un service harmonisé est calculé à l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours afin de concilier le traitement admissible de l’année civile avec le nombre de jours et parties de jour qui lui sont crédités pour cette année et pour les derniers jours de l’année précédente ou, le cas échéant, pour les premiers jours de l’année suivante.
Le service harmonisé est établi en divisant le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et le nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités, compris dans la période de référence du traitement admissible de l’année et qui sont afférents au traitement admissible de l’année de l’employé, par le nombre de jours cotisables compris dans cette période de référence pour sa catégorie d’employés. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
La période de référence du traitement admissible d’une année, pour les employés d’une même catégorie, commence à la date du premier jour visé par la première paie de l’année et se termine à la date du dernier jour visé par la dernière paie de cette année.
Un service harmonisé est également calculé à l’employé visé à l’article 14.1 pour le traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité.
2007, c. 43, a. 52; 2008, c. 25, a. 4.
23.1. Un service harmonisé est calculé à l’employé dont la base de rémunération est de 260 jours afin de concilier le traitement admissible de l’année civile avec le nombre de jours et parties de jour qui lui sont crédités pour cette année et pour les derniers jours de l’année précédente ou, le cas échéant, pour les premiers jours de l’année suivante.
Le service harmonisé est établi en divisant le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et le nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités, compris dans la période de référence du traitement admissible de l’année et qui sont afférents au traitement admissible de l’année de l’employé, par le nombre de jours cotisables compris dans cette période de référence pour sa catégorie d’employés. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
La période de référence du traitement admissible d’une année, pour les employés d’une même catégorie, commence à la date du premier jour visé par la première paie de l’année et se termine à la date du dernier jour visé par la dernière paie de cette année.
Un service harmonisé est également calculé à la personne visée à l’article 14.1 pour le traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité.
2007, c. 43, a. 52.