R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à la personne employée que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à la personne employée qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11; 1995, c. 70, a. 19; 2010, c. 29, a. 4; 2016, c. 14, a. 3; 2022, c. 22, a. 288.
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’employé qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11; 1995, c. 70, a. 19; 2010, c. 29, a. 4; 2016, c. 14, a. 3.
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’employé qui a au moins 38 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11; 1995, c. 70, a. 19; 2010, c. 29, a. 4.
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’employé qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11; 1995, c. 70, a. 19.
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11.
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21 et 22.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1.
23. Le président est responsable de l’administration et de la direction de la Commission.
Il a, à l’égard des fonctionnaires et employés de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
23. Le président est responsable de l’administration et de la direction de la Commission.
Il a, à l’égard des fonctionnaires et employés de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un sous-chef.
1973, c. 12, a. 21.