R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
22. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à la personne employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si la personne employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17; 1988, c. 82, a. 10; 2006, c. 55, a. 19; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
22. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17; 1988, c. 82, a. 10; 2006, c. 55, a. 19.
22. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17; 1988, c. 82, a. 10.
22. Toute employée peut, sans cotisation, faire créditer, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou postérieur à cette date.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17.
22. Toute employée qui bénéficie d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation, les jours et parties de jour de ce congé, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1.
22. Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140.
22. Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1973, c. 12, a. 20.