R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
20.1. Lorsque l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’applique, le service établi conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi est crédité jusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le service crédité au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre, multiplié par le service crédité en application du premier alinéa sur le service établi conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 270.