R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
20. Si la personne employée occupe simultanément chez le même employeur plus d’une fonction visée par le présent régime, le service qu’elle accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, est le plus élevé.
Toutefois, la personne employée ne peut faire créditer, au cours de l’année où elle commence à participer au présent régime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle elle commence à y participer et la fin de cette année. Au cours de l’année où elle prend sa retraite ou au cours de l’année où elle a droit à une pension différée, elle ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date à laquelle elle a cessé de participer au régime.
À la suite de l’application des deux premiers alinéas, la personne employée est réputée occuper une seule fonction visée chez le même employeur.
Si la personne employée occupe simultanément chez des employeurs différents plus d’une fonction visée par le présent régime, les deux premiers alinéas s’appliquent après avoir préalablement appliqué, le cas échéant, les trois premiers alinéas à l’égard du service accompli auprès de chaque employeur.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 15; 1988, c. 82, a. 9; 2007, c. 43, a. 51; 2022, c. 22, a. 288.
20. Si l’employé occupe simultanément chez le même employeur plus d’une fonction visée par le présent régime, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, est le plus élevé.
Toutefois, l’employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il commence à participer au présent régime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle il commence à y participer et la fin de cette année. Au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, il ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date à laquelle il a cessé de participer au régime.
À la suite de l’application des deux premiers alinéas, l’employé est réputé occuper une seule fonction visée chez le même employeur.
Si l’employé occupe simultanément chez des employeurs différents plus d’une fonction visée par le présent régime, les deux premiers alinéas s’appliquent après avoir préalablement appliqué, le cas échéant, les trois premiers alinéas à l’égard du service accompli auprès de chaque employeur.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 15; 1988, c. 82, a. 9; 2007, c. 43, a. 51.
20. Si un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 15; 1988, c. 82, a. 9.
20. Si un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 15.
20. Si un employé occupe simultanément plus d’une fonction, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1.
20. Le gouvernement fixe les allocations et les indemnités des membres de la Commission ainsi que leur traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel du président, du vice-président ou, le cas échéant, de la personne nommée par le gouvernement en vertu de l’article 17.1.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4.
20. Le gouvernement fixe les allocations et les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit ainsi que le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel du président et du vice-président.
1973, c. 12, a. 18.