R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
2. Le régime s’applique également:
1°  à toute personne employée dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite, sauf s’il s’agit d’une personne employée d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2;
2°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il en fait la demande à Retraite Québec, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;
3°  à une personne employée qui a été libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de personnes employées mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258; 2004, c. 39, a. 79; 2007, c. 43, a. 42; 2010, c. 11, a. 22; 2018, c. 4, a. 19; 2022, c. 22, a. 288.
2. Le régime s’applique également:
1°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite, sauf s’il s’agit d’un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2;
2°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il en fait la demande à Retraite Québec, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;
3°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258; 2004, c. 39, a. 79; 2007, c. 43, a. 42; 2010, c. 11, a. 22; 2018, c. 4, a. 19.
2. Le régime s’applique également:
1°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite, sauf s’il s’agit d’un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2;
2°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
3°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258; 2004, c. 39, a. 79; 2007, c. 43, a. 42; 2010, c. 11, a. 22.
2. Le régime s’applique également:
1°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
2°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
3°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258; 2004, c. 39, a. 79; 2007, c. 43, a. 42.
2. Le régime s’applique également:
1°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
2°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
3°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258; 2004, c. 39, a. 79.
2. Le régime s’applique également:
1°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
2°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
3°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258.
2. Le régime s’applique également:
1°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
2°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou le dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
5°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
6°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3.
2. Le régime s’applique également:
1°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
2°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou le dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
5°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30.
2. Le régime s’applique également:
1°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
2°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou le dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c, 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319.
2. Le régime s’applique également:
1°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
2°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou le dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à tout employé dont le régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime supplémentaire de rentes;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c, 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64.
2. Le régime s’applique également:
1°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
2°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou le dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à tout employé dont le régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime supplémentaire de rentes.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c, 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147.
2. Le régime s’applique également:
1°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
2°  à une personne visée dans le paragraphe a de l’article 72 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou le dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à tout employé dont le régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime supplémentaire de rentes.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c, 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)   des établissements publics des conseils de la santé et des services sociaux et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
f.1)  de la ville de Vaudreuil qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil;
f.2)  de l’École Socrates;
f.3)  de l’Université du Québec visés par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires si l’employé en fait le choix conformément à l’article 10;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°   au président de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  abrogé;
7°  aux membres de la Régie du logement qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société de développement des industries de la culture et des communications;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16°  au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
17°  aux régisseurs de la Régie du logement;
18°  aux membres de la Commission nationale de l’aménagement;
19°  le directeur général des élections;
20°  au directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
21°  au président et au vice-président de la Régie de la sécurité dans les sports;
22°  au président de l’Office des services de garde à l’enfance;
23°  au président-directeur général et aux vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
24°  aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
25°   au président de l’Office de la construction du Québec;
26°   au président du Conseil de la langue française;
27°   au secrétaire du Conseil de la langue française;
28°   au président de la Commission de surveillance de la langue française;
29°   au président de la Commission d’appel de francisation des entreprises;
30°  abrogé;
31°   aux membres de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique;
32°  au président de la Commission administrative du régime de retraite;
33°   aux directeurs des cabinets des ministres et de certains membres de l’Assemblée nationale nommés en vertu de l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ainsi qu’aux autres membres du personnel de ces cabinets;
34°   au président, aux vice-présidents et aux membres à temps plein de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
35°   aux aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26);
36°  aux membres à temps plein et employés du Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c, 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)   des établissements publics des conseils de la santé et des services sociaux et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°   au président de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  abrogé;
7°  aux membres de la Régie du logement qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société de développement des industries de la culture et des communications;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16°  au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
17°  aux régisseurs de la Régie du logement;
18°  aux membres de la Commission nationale de l’aménagement;
19°  le directeur général des élections;
20°  au directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
21°  au président et au vice-président de la Régie de la sécurité dans les sports;
22°  au président de l’Office des services de garde à l’enfance;
23°  au président-directeur général et aux vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
24°  aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
25°   au président de l’Office de la construction du Québec;
26°   au président du Conseil de la langue française;
27°   au secrétaire du Conseil de la langue française;
28°   au président de la Commission de surveillance de la langue française;
29°   au président de la Commission d’appel de francisation des entreprises;
30°   au directeur général du financement des partis politiques, aux directeurs adjoints, au secrétaire et aux autres membres du personnel du directeur général;
31°   aux membres de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique;
32°  au président de la Commission administrative du régime de retraite;
33°   aux directeurs des cabinets des ministres et de certains membres de l’Assemblée nationale du Québec nommés en vertu de l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ainsi qu’aux autres membres du personnel de ces cabinets;
34°   au président, aux vice-présidents et aux membres à temps plein de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
35°   aux aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26).
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)   des établissements publics des conseils de la santé et des services sociaux et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°   au président de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  abrogé;
7°  aux membres de la Régie du logement qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société québécoise de développement des industries culturelles;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16°  au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
17°  aux régisseurs de la Régie du logement;
18°  aux membres de la Commission nationale de l’aménagement;
19°  le directeur général des élections;
20°  au directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
21°  au président et au vice-président de la Régie de la sécurité dans les sports;
22°  au président de l’Office des services de garde à l’enfance;
23°  au président-directeur général et aux vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
24°  aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
25°   au président de l’Office de la construction du Québec;
26°   au président du Conseil de la langue française;
27°   au secrétaire du Conseil de la langue française;
28°   au président de la Commission de surveillance de la langue française;
29°   au président de la Commission d’appel de francisation des entreprises;
30°   au directeur général du financement des partis politiques, aux directeurs adjoints, au secrétaire et aux autres membres du personnel du directeur général;
31°   aux membres de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique;
32°  au président de la Commission administrative du régime de retraite;
33°   aux directeurs des cabinets des ministres et de certains membres de l’Assemblée nationale du Québec nommés en vertu de l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ainsi qu’aux autres membres du personnel de ces cabinets;
34°   au président, aux vice-présidents et aux membres à temps plein de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
35°   aux aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26).
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)   des établissements publics des conseils de la santé et des services sociaux et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°   au président de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Régie du logement qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société québécoise de développement des industries culturelles;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16°  au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
17°  aux régisseurs de la Régie du logement;
18°  aux membres de la Commission nationale de l’aménagement;
19°  le directeur général des élections;
20°  au directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
21°  au président et au vice-président de la Régie de la sécurité dans les sports;
22°  au président de l’Office des services de garde à l’enfance;
23°  au président-directeur général et aux vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
24°  aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
25°   au président de l’Office de la construction du Québec;
26°   au président du Conseil de la langue française;
27°   au secrétaire du Conseil de la langue française;
28°   au président de la Commission de surveillance de la langue française;
29°   au président de la Commission d’appel de francisation des entreprises;
30°   au directeur général du financement des partis politiques, aux directeurs adjoints, au secrétaire et aux autres membres du personnel du directeur général;
31°   aux membres de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique;
32°  au président de la Commission administrative du régime de retraite;
33°   aux directeurs des cabinets des ministres et de certains membres de l’Assemblée nationale du Québec nommés en vertu de l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ainsi qu’aux autres membres du personnel de ces cabinets;
34°   au président, aux vice-présidents et aux membres à temps plein de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
35°   aux aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26).
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)   des établissements publics des conseils de la santé et des services sociaux et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°   au président de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société québécoise de développement des industries culturelles;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16°  au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
17°  aux régisseurs de la Régie du logement;
18°  aux membres de la Commission nationale de l’aménagement;
19°  le directeur général des élections;
20°  au directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
21°  au président et au vice-président de la Régie de la sécurité dans les sports;
22°  au président de l’Office des services de garde à l’enfance;
23°  au président-directeur général et aux vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
24°  aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
25°   au président de l’Office de la construction du Québec;
26°   au président du Conseil de la langue française;
27°   au secrétaire du Conseil de la langue française;
28°   au président de la Commission de surveillance de la langue française;
29°   au président de la Commission d’appel de francisation des entreprises;
30°   au directeur général du financement des partis politiques, aux directeurs adjoints, au secrétaire et aux autres membres du personnel du directeur général;
31°   aux membres de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique;
32°  au président de la Commission administrative du régime de retraite;
33°   aux directeurs des cabinets des ministres et de certains membres de l’Assemblée nationale du Québec nommés en vertu de l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ainsi qu’aux autres membres du personnel de ces cabinets;
34°   au président, aux vice-présidents et aux membres à temps plein de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
35°   aux aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26).
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)  des établissements publics et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°  au président et aux deux vice-présidents de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société québécoise de développement des industries culturelles;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16°  au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)  des établissements publics et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°  au président et aux deux vice-présidents de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12°  aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13°  aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14°  aux employés de la Société québécoise de développement des industries culturelles;
15°  aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)  des établissements publics et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°  au président et aux deux vice-présidents de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  au président de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)  des établissements publics et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°  au président et aux deux vice-présidents de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10°  au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec.
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232.
2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:
1°  aux employés du gouvernement;
2°  aux employés:
a)  des établissements publics et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b)  des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d)  de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e)  de la Société des Alcools du Québec;
f)  des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g)  de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3°  au président du Conseil du statut de la femme;
4°  au président et aux deux vice-présidents de l’Office de la langue française;
5°  aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6°  au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7°  aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8°  aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9°  aux membres et employés de la Régie des installations olympiques.
Un employé occasionnel suivant que le définissent les règlements et un employé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ne sont pas des employés visés par la présente loi. Il en est de même d’une personne qui est employée à la leçon ou à l’acte médical, d’un médecin résident ou interne ou d’une personne qui est employée d’une façon intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1.