R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à la personne employée pour le service qu’elle accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de la personne employée qui a au moins 40 années de service créditées sans qu’elle n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels la personne employée a été cotisée et exonérée et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15; 2007, c. 43, a. 50; 2010, c. 29, a. 3; 2016, c. 14, a. 2; 2022, c. 22, a. 288.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 40 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15; 2007, c. 43, a. 50; 2010, c. 29, a. 3; 2016, c. 14, a. 2.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 38 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15; 2007, c. 43, a. 50; 2010, c. 29, a. 3.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15; 2007, c. 43, a. 50.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1.
19. Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 12, a. 17.