R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
185. Les frais de l’arbitrage sont à la charge de Retraite Québec, sauf ceux des témoins et des procureurs. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de Retraite Québec.
1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
185. Les frais de l’arbitrage sont à la charge de la Commission, sauf ceux des témoins et des procureurs. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.