R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
184. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 27; 1999, c. 73, a. 13.
184. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 30 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 27.
184. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision dans les 30 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
1983, c. 24, a. 1.