R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite, trois arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le président du Tribunal administratif du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344; 2001, c. 26, a. 155; 2006, c. 55, a. 34; 2006, c. 49, a. 108; 2015, c. 15, a. 237.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite, trois arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le président de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344; 2001, c. 26, a. 155; 2006, c. 55, a. 34; 2006, c. 49, a. 108.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 164, trois arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
Le gouvernement nomme également, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 173.1, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le président de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344; 2001, c. 26, a. 155; 2006, c. 55, a. 34.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 164, deux arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
Le gouvernement nomme également, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 173.1, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le président de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344; 2001, c. 26, a. 155.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 164, deux arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
Le gouvernement nomme également, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 173.1, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté les comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1, deux arbitres pour une période maximale de 2 ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de 2 ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté les comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1, deux arbitres pour une période maximale de 2 ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de 2 ans, un substitut pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et le substitut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, deux arbitres pour une période maximale de 2 ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de 2 ans, un substitut pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et le substitut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, un arbitre pour une période de 2 ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période de 2 ans, un substitut pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Toutefois, l’arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, un arbitre pour une période de 2 ans.
Toutefois, l’arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1.