R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
182. La personne employée ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association ou son syndicat.
1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
182. L’employé ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association ou son syndicat.
1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 18.
182. L’employé ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association ou son syndicat dans le cas prévu par le paragraphe 1° de l’article 181.
1983, c. 24, a. 1.