R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
18. Le traitement admissible d’une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cette personne employée est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible est égal au total des montants suivants:
1°  le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité;
2°  le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8; 1991, c. 77, a. 39; 1995, c. 46, a. 6; 2007, c. 43, a. 48; 2022, c. 22, a. 288.
18. Le traitement admissible d’un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible est égal au total des montants suivants :
1°  le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité ;
2°  le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8; 1991, c. 77, a. 39; 1995, c. 46, a. 6; 2007, c. 43, a. 48.
18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 14, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 36.0.1, l’employé est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8; 1991, c. 77, a. 39; 1995, c. 46, a. 6.
18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 14, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8; 1991, c. 77, a. 39.
18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée. Les jours et parties de jour de congé de maternité crédités en application de l’article 22 ne sont pas pris en compte pour la détermination des nombres de jours susvisés.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 14, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité, ce dernier ne comprenant pas le service crédité en application de l’article 22.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8.
18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est supérieur à une année, son traitement admissible ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14.
18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction au cours d’une année ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1.
18. Chacun des membres de la Commission, y compris le président, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1973, c. 12, a. 16.