R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
179. Toute personne employée ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite de réexaminer toute décision de Retraite Québec concernant:
1°  l’admissibilité de la personne employée ou du bénéficiaire au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à Retraite Québec dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35; 2001, c. 31, a. 343; 2004, c. 39, a. 154; 2006, c. 49, a. 107; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite de réexaminer toute décision de Retraite Québec concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à Retraite Québec dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35; 2001, c. 31, a. 343; 2004, c. 39, a. 154; 2006, c. 49, a. 107; 2015, c. 20, a. 61.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35; 2001, c. 31, a. 343; 2004, c. 39, a. 154; 2006, c. 49, a. 107.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35; 2001, c. 31, a. 343; 2004, c. 39, a. 154.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35; 2001, c. 31, a. 343.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires et aux régimes établis par les articles 9 et 10;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes ou par la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1).
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1983, c. 24, a. 1.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires et aux régimes établis par les articles 9 et 10;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes ou par la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16).
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1983, c. 24, a. 1.