R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
178. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations des plus récents rapports d’évaluation actuarielle.
1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 55, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284.
178. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations des plus récents rapports d’évaluation actuarielle.
1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 55, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
178. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations des plus récents rapports d’évaluation actuarielle.
1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 55, a. 33.
178. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un des régimes mentionnés à l’article 174, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations des plus récents rapports d’évaluation actuarielle.
1983, c. 24, a. 1.