R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
174. Le Comité de retraite visé à l’article 163 doit, à tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, transmettre au ministre l’évaluation actuarielle et le rapport.
En outre, le Comité de retraite doit demander à Retraite Québec de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour annuelle de l’évaluation actuarielle. Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception de la mise à jour, la transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341; 2006, c. 55, a. 32; 2006, c. 49, a. 106; 2011, c. 24, a. 13; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 163 doit, à tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, transmettre au ministre l’évaluation actuarielle et le rapport.
En outre, le Comité de retraite doit demander à Retraite Québec de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour annuelle de l’évaluation actuarielle. Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception de la mise à jour, la transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341; 2006, c. 55, a. 32; 2006, c. 49, a. 106; 2011, c. 24, a. 13; 2015, c. 20, a. 61.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 163 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, transmettre au ministre l’évaluation actuarielle et le rapport.
En outre, le Comité de retraite doit demander à la Commission de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour annuelle de l’évaluation actuarielle. Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception de la mise à jour, la transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341; 2006, c. 55, a. 32; 2006, c. 49, a. 106; 2011, c. 24, a. 13.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 163 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341; 2006, c. 55, a. 32; 2006, c. 49, a. 106.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341; 2006, c. 55, a. 32.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle des régimes.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit, à tous les 3 ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle des régimes.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39.
174. Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires par les actuaires qu’elle désigne.
Le gouvernement, après consultation auprès des membres du Comité de retraite, nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle des régimes.
Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission et au Comité de retraite.
1983, c. 24, a. 1.