R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.5. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 340; 2006, c. 49, a. 105.
173.5. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de retraite. Le Comité de vérification se compose de 4 membres autres que le président provenant du Comité de retraite et nommés par ce dernier. Parmi ces quatre membres, deux représentent le gouvernement et deux représentent les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le Comité de vérification a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2°  d’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime et de lui faire ses recommandations;
3°  de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la Commission et ceux du vérificateur général.
1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 340.
173.5. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de retraite. Le Comité de vérification se compose de 4 membres autres que le président provenant du Comité de retraite et nommés par ce dernier. Parmi ces 4 membres, 2 représentent le gouvernement et 2 représentent les employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1.
Le Comité de vérification a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1;
2°  d’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime pour ces employés et de lui faire ses recommandations;
3°  de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la Commission et ceux du vérificateur général.
1996, c. 53, a. 38.