R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.3.1. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 33; 2001, c. 31, a. 339; 2006, c. 49, a. 105.
173.3.1. Le quorum des séances du comité est composé du président, de la majorité des membres représentant les employés et de la majorité des autres membres.
2000, c. 32, a. 33; 2001, c. 31, a. 339.
173.3.1. Le quorum des séances du comité est composé du président, de la majorité des membres représentant les employés de niveau non syndicable et de la majorité des autres membres.
2000, c. 32, a. 33.