R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.3. (Abrogé).
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 338; 2006, c. 49, a. 105.
173.3. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 173.2 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux représentants du gouvernement et de deux autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 338.
173.3. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 173.2 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38.
173.3. Le Comité a pour fonction d’édicter à l’égard des fonds visés à l’article 173.1 des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.
1991, c. 14, a. 23.