R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.2. (Abrogé).
1991, c. 14, a. 23; 1992, c. 16, a. 8; 1996, c. 53, a. 38; 2000, c. 32, a. 32; 2001, c. 31, a. 337; 2006, c. 49, a. 105.
173.2. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au troisième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite du personnel d’encadrement;
1.1°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers de ce régime;
5°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;
6°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour ce régime;
7°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime dans la mesure où les frais d’administration de celui-ci ne sont pas affectés;
8°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime;
9°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application de ce régime;
10°  de formuler, aux associations représentant ces employés et au gouvernement, des recommandations concernant l’application de ce régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de la Commission rendues à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1.
1991, c. 14, a. 23; 1992, c. 16, a. 8; 1996, c. 53, a. 38; 2000, c. 32, a. 32; 2001, c. 31, a. 337.
173.2. Le Comité a pour fonction:
1°  de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1;
1.1°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de ces employés;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers de ce régime à l’égard de ces employés;
5°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime à l’égard de ces employés;
6°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour ce régime à l’égard de ces employés;
7°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime à l’égard de ces employés dans la mesure où les frais d’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;
8°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime à l’égard de ces employés;
9°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application de ce régime à l’égard de ces employés;
10°  de formuler, aux associations représentant ces employés et au gouvernement, des recommandations concernant l’application de ce régime à l’égard de ces employés.
1991, c. 14, a. 23; 1992, c. 16, a. 8; 1996, c. 53, a. 38; 2000, c. 32, a. 32.
173.2. Le Comité a pour fonction:
1°  de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de ces employés;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers de ce régime à l’égard de ces employés;
5°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime à l’égard de ces employés;
6°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour ce régime à l’égard de ces employés;
7°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime à l’égard de ces employés dans la mesure où les frais d’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;
8°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime à l’égard de ces employés;
9°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application de ce régime à l’égard de ces employés.
1991, c. 14, a. 23; 1992, c. 16, a. 8; 1996, c. 53, a. 38.
173.2. Le Comité se compose du président de la Commission et de dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. Parmi ces dix membres, cinq représentent le gouvernement et les cinq autres représentent ces employés. L’un des cinq membres représentant ces employés est choisi parmi ceux qui font partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 10.1.
1991, c. 14, a. 23; 1992, c. 16, a. 8.
173.2. Le Comité se compose du président de la Commission et de 8 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. Parmi ces 8 membres, quatre représentent le gouvernement et les quatre autres représentent ces employés.
1991, c. 14, a. 23.