R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.1. (Abrogé).
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 336; 2006, c. 49, a. 105.
173.1. Le Comité se compose du président de la Commission et d’au moins quatre autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. La moitié des membres, sauf le président, représentent les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement et après consultation des associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, la composition du Comité et la manière de nommer les membres. Toutefois, un des membres représentant les employés doit être un pensionné de ce régime choisi après consultation des associations qui représentent à la fois ces employés et des pensionnés du régime.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 336.
173.1. Le Comité se compose du président de la Commission et d’au moins 4 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. La moitié des membres, sauf le président, représentent les employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement et après consultation des associations représentant les employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1, la composition du Comité et la manière de nommer les membres.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38.
173.1. Un Comité de placement des fonds provenant des cotisations des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est constitué au sein de la Commission.
1991, c. 14, a. 23.