R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.0.2. Le Comité de retraite, les sous-comités ainsi que leurs membres ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 53, a. 37; 2001, c. 31, a. 334; 2006, c. 49, a. 104.
173.0.2. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de retraite. Le Comité de vérification se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite dont deux proviennent des personnes nommées en application des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 164 et deux proviennent des représentants du gouvernement.
Le Comité de vérification a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  d’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime et de lui faire ses recommandations;
3°  de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la Commission et ceux du vérificateur général.
1996, c. 53, a. 37; 2001, c. 31, a. 334.
173.0.2. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de retraite. Le Comité de vérification se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite dont deux proviennent des personnes nommées en application des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 164 et deux proviennent des représentants du gouvernement.
Le Comité de vérification a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
2°  d’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime pour ces employés et de lui faire ses recommandations;
3°  de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la Commission et ceux du vérificateur général.
1996, c. 53, a. 37.