R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173.0.1. Le président-directeur général de Retraite Québec, ses vice-présidents ainsi que les membres de son personnel ne peuvent être membres du Comité.
1996, c. 53, a. 37; 2004, c. 39, a. 153; 2006, c. 49, a. 103; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 261.
173.0.1. Le président-directeur général de Retraite Québec, ses vice-présidents ainsi que ses employés ne peuvent être membres du Comité.
1996, c. 53, a. 37; 2004, c. 39, a. 153; 2006, c. 49, a. 103; 2015, c. 20, a. 61.
173.0.1. Le président-directeur général de la Commission, ses vice-présidents ainsi que ses employés ne peuvent être membres du Comité.
1996, c. 53, a. 37; 2004, c. 39, a. 153; 2006, c. 49, a. 103.
173.0.1. Les employés de la Commission de même que ses vice-présidents, sauf celui qui, le cas échéant, remplace le président, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
1996, c. 53, a. 37; 2004, c. 39, a. 153.
173.0.1. Les employés de la Commission de même que son vice-président, sauf s’il remplace le président, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
1996, c. 53, a. 37.