R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
171. Le Comité peut adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
1983, c. 24, a. 1.