R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
170. Retraite Québec désigne parmi les membres de son personnel, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 35; 2006, c. 49, a. 101; 2015, c. 20, a. 52; 2022, c. 22, a. 260.
170. Retraite Québec désigne parmi ses employés, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 35; 2006, c. 49, a. 101; 2015, c. 20, a. 52.
170. Le secrétaire de la Commission est d’office le secrétaire du Comité.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 35; 2006, c. 49, a. 101.
170. Le secrétaire de la Commission est d’office le secrétaire du Comité. Il est également secrétaire des comités de vérification constitués en vertu des articles 173.0.2 et 173.5.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 35.
170. Le Comité nomme un secrétaire parmi les personnes proposées par le président de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.