R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
17. Le traitement admissible d’une personne employée au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel elle a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui la régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7; 2007, c. 43, a. 47; 2010, c. 11, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
17. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7; 2007, c. 43, a. 47; 2010, c. 11, a. 28.
17. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du troisième alinéa de l’article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7; 2007, c. 43, a. 47.
17. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7.
17. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1.
17. La Commission se compose de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement.
Trois de ces membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, la Centrale de l’enseignement du Québec et la Fédération des travailleurs du Québec et sont nommés après consultation de ces organismes.
Un autre membre est nommé à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le président qui est en même temps le directeur-général de la Commission est nommé pour au plus cinq ans.
Les membres de la Commission, autres que le président, sont nommés pour trois ans. Toutefois, trois des premiers membres nommés après le 1er novembre 1981 le sont pour un an, quatre pour deux ans et les autres pour trois ans.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre nommé conformément au deuxième ou au troisième alinéa est comblée pour le reste de son mandat en suivant le mode prescrit pour sa nomination.
Toute autre vacance est comblée par une personne nommée par le gouvernement pour le reste du mandat du membre à remplacer.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2.
17. La Commission se compose de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder dix ans. Le président est en même temps le directeur-général de la Commission et il peut être choisi parmi les fonctionnaires du gouvernement.
1973, c. 12, a. 15.