R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
169. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur:
1°  des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa de l’article 165.1;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité;
3°  l’approbation des états financiers du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de Retraite Québec.
1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 31; 2006, c. 49, a. 100; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284.
169. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa de l’article 165.1 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de Retraite Québec.
1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 31; 2006, c. 49, a. 100; 2015, c. 20, a. 61.
169. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa de l’article 165.1 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 31; 2006, c. 49, a. 100.
169. Le président du Comité est le président de la Commission.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix. Toutefois, le président n’a aucun droit de vote lorsqu’une recommandation visée au paragraphe 6° de l’article 165 ou au paragraphe 10° de l’article 173.2 implique une hausse des coûts du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 31.
169. Le président du Comité est le président de la Commission.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
1983, c. 24, a. 1.