R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
166.1. En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) le remplace temporairement.
2006, c. 49, a. 97.