R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
166. À l’expiration de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
1983, c. 24, a. 1.