R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
165.1. Le Comité peut demander à Retraite Québec la réalisation d’études sur l’administration des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les personnes employées et bénéficiaires du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les personnes employées et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié de ces frais.
2006, c. 49, a. 96; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
165.1. Le Comité peut demander à Retraite Québec la réalisation d’études sur l’administration des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les employés et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié de ces frais.
2006, c. 49, a. 96; 2015, c. 20, a. 61.
165.1. Le Comité peut demander à la Commission la réalisation d’études sur l’administration des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les employés et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié de ces frais.
2006, c. 49, a. 96.