R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
165. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des personnes employées et bénéficiaires visés par les régimes de retraite institués en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des personnes employées visées au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des personnes employées visées par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
3.1°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et après consultation du Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), une politique de placement à l’égard des sommes payées par des personnes employées pour les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100, 104, 113 et 115.5.1 de la présente loi;
En vig.: 2024-01-01
3.2°  après consultation du Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, de déterminer les conditions et modalités de l’augmentation d’un crédit de rente prévue à l’article 89 de la présente loi ou de déterminer que le crédit de rente ne fait pas l’objet d’une telle augmentation;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action de celle-ci pour le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés au paragraphe 1°.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les personnes employées et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de Retraite Québec rendues à l’égard d’une personne employée qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cette personne employée a présentée alors qu’elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30; 2001, c. 31, a. 332; 2006, c. 49, a. 95; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288; 2023, c. 6, a. 11.
165. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des personnes employées et bénéficiaires visés par les régimes de retraite institués en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des personnes employées visées au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des personnes employées visées par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action de celle-ci pour le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés au paragraphe 1°.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les personnes employées et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de Retraite Québec rendues à l’égard d’une personne employée qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cette personne employée a présentée alors qu’elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30; 2001, c. 31, a. 332; 2006, c. 49, a. 95; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
165. Le Comité a pour fonctions :
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des employés et bénéficiaires visés par les régimes de retraite institués en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des employés visés au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action de celle-ci pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés au paragraphe 1°.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de Retraite Québec rendues à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30; 2001, c. 31, a. 332; 2006, c. 49, a. 95; 2015, c. 20, a. 61.
165. Le Comité a pour fonctions :
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires visés par les régimes de retraite institués en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des employés visés au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de la Commission ;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, le plan d’action de celle-ci pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés au paragraphe 1°.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de la Commission a la responsabilité de les approuver.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de la Commission rendues à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30; 2001, c. 31, a. 332; 2006, c. 49, a. 95.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
1.1°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des employés visés au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2.1°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés visés par ce régime;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4.1°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
4.2°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime dans la mesure où les frais d’administration de celui-ci ne sont pas affectés;
4.3°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime et des autres régimes de retraite visés au paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°;
6°  de formuler, aux parties négociant les conditions de travail des employés visés par les régimes de retraite mentionnés au paragraphe 1°, des recommandations concernant l’application de ces régimes de retraite.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de la Commission rendues à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30; 2001, c. 31, a. 332.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
1.1°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des employés visés au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
2.1°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés visés par ce régime;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4.1°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
4.2°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime à l’égard de ces employés dans la mesure où les frais d’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;
4.3°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime pour ces employés et celle des autres régimes de retraite visés au paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°;
6°  de formuler, aux parties négociant les conditions de travail des employés visés par les régimes de retraite mentionnés au paragraphe 1°, des recommandations concernant l’application de ces régimes de retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
2.1°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés visés par ce régime;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4.1°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
4.2°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime à l’égard de ces employés dans la mesure où les frais d’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;
4.3°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime pour ces employés et celle des autres régimes de retraite visés au paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
2°  d’édicter, à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés de niveau syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
2°  d’édicter, à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés de niveau syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des participants et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
2°  d’édicter, à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés de niveau syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés dans le deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des participants et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis par les articles 9 et 10 et de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1);
2°  d’édicter, à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés de niveau syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes et de la loi visés dans le paragraphe 1°.
1983, c. 24, a. 1.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés dans le deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des participants et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis par les articles 9 et 10 et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16);
2°  d’édicter, à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés de niveau syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes et de la loi visés dans le paragraphe 1°.
1983, c. 24, a. 1.