R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
163. Est constitué le Comité de retraite des régimes de retraite institués en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 30; 2006, c. 49, a. 92; 2022, c. 22, a. 285.
163. Est constitué le Comité de retraite des régimes de retraite institués en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 30; 2006, c. 49, a. 92.
163. Deux comités de retraite sont constitués au sein de la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 30.
163. Un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.