R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
159. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 49, a. 90.
159. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 1.
159. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.