R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.9. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2006, c. 49, a. 90.
158.9. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser la Commission à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Commission ainsi que toute obligation de cette dernière;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 53, a. 28.