R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.8. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 330; 2002, c. 30, a. 62; 2006, c. 49, a. 90.
158.8. La contribution que les employeurs et les organismes doivent verser en application de la présente loi et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) comprend la part afférente à l’employeur pour le paiement des frais d’administration de ces régimes.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 330; 2002, c. 30, a. 62.
158.8. Les employeurs et les organismes qui, à titre d’employeurs, doivent verser leurs contributions en application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doivent également verser en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés un montant pour le paiement des frais d’administration de ces régimes. Ce montant correspond au pourcentage de ces cotisations que le gouvernement détermine par règlement et peut être modifié annuellement.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 330.
158.8. Les employeurs et les organismes qui, à titre d’employeurs, doivent verser leurs contributions en application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) doivent également verser en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés un montant pour le paiement des frais d’administration de ces régimes. Ce montant correspond au pourcentage de ces cotisations que le gouvernement détermine par règlement et peut être modifié annuellement.
1996, c. 53, a. 28.