R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.7. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2004, c. 39, a. 151.
158.7. Le gouvernement peut, par règlement, établir des dispositions prévoyant le recouvrement par la Commission de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses qu’elle a engagés à l’occasion d’une demande formulée à l’égard des régimes de retraite qu’elle administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations dans le cadre d’une médiation familiale ou dans le cadre du partage ou de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d’un régime de retraite. Il peut également prévoir que ces frais et dépenses, s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance prévue par ce règlement, portent intérêt calculé de la manière prévue par ce règlement et selon les taux fixés à l’annexe VI.
1996, c. 53, a. 28.