R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.5. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 329; 2006, c. 55, a. 31; 2006, c. 49, a. 90.
158.5. Les frais d’administration des régimes de retraite administrés par la Commission, à l’exception de ceux visés aux articles 158.3 et 158.4, mais sous réserve du deuxième alinéa de ce dernier article, sont défrayés sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ces régimes et sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce fonds sont ajoutées, de la manière que le gouvernement détermine, à sa contribution à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ces régimes et sont déboursées sur ce compte.
Malgré le premier alinéa, les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux continuent d’être défrayés conformément à l’article 81 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) et ceux du régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14) sont défrayés conformément à l’article 67.3 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 329; 2006, c. 55, a. 31.
158.5. Les frais d’administration des régimes de retraite administrés par la Commission, à l’exception de ceux visés aux articles 158.3 et 158.4, mais sous réserve du deuxième alinéa de ce dernier article, sont défrayés sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ces régimes et sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce fonds sont ajoutées, de la manière que le gouvernement détermine, à sa contribution à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ces régimes et sont déboursées sur ce compte.
Malgré le premier alinéa, les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux continuent d’être défrayés conformément à l’article 81 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 329.
158.5. Les frais d’administration des régimes de retraite administrés par la Commission, à l’exception de ceux visés aux articles 158.3 et 158.4, sont défrayés sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ces régimes et sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce fonds sont ajoutées, de la manière que le gouvernement détermine, à sa contribution à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ces régimes et sont déboursées sur ce compte.
Malgré le premier alinéa, les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux continuent d’être défrayés conformément à l’article 81 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1996, c. 53, a. 28.