R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.4. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 328; 2006, c. 49, a. 90.
158.4. Les frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement sont défrayés, à parts égales, d’une part sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ce régime ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte. Les frais d’administration comprennent ceux qui sont afférents aux crédits de rente en application de l’article 3.2.
Malgré le premier alinéa, les frais d’administration relatifs aux dispositions particulières applicables aux catégories d’employés désignées en vertu du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sont entièrement défrayés par le gouvernement et l’article 158.5 s’applique.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 328.
158.4. Les frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1 sont défrayés, à compter du 1er avril 1996, à parts égales, d’une part sur le fonds des cotisations de ces employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ce régime pour ces employés ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte.
1996, c. 53, a. 28.