R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.3. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 327; 2006, c. 49, a. 90.
158.3. Les frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont défrayés, à parts égales, d’une part sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ce régime ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 327.
158.3. Les frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable sont défrayés, à compter du 1er avril 1996, à parts égales, d’une part sur le fonds des cotisations de ces employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ce régime pour ces employés ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte.
1996, c. 53, a. 28.