R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.2. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2006, c. 49, a. 90.
158.2. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, des règles et des modalités pour l’établissement du budget annuel de la Commission.
1996, c. 53, a. 28.