R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.12. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2006, c. 49, a. 90.
158.12. Les sommes défrayées en application de la présente section sont versées à la Commission et elles sont affectées avec ses autres revenus au fonds d’administration qu’elle constitue à cette fin.
1996, c. 53, a. 28.