R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.10. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2006, c. 49, a. 90.
158.10. La Commission ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 158.9, dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont elle dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de s’engager pour plus d’une année financière.
1996, c. 53, a. 28.