R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.1. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 326; 2002, c. 30, a. 61; 2006, c. 49, a. 90.
158.1. Le gouvernement détermine le montant global du budget annuel de la Commission. Il détermine également, conformément à une entente applicable le cas échéant, la partie de ce montant qui est attribuable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, celle qui est attribuable au régime de retraite du personnel d’encadrement et celle qui est attribuable aux autres régimes de retraite administrés par la Commission. Il peut de plus déterminer le montant qui est attribuable au fonds prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 127 faisant l’objet d’une comptabilité distincte.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 326; 2002, c. 30, a. 61.
158.1. Le gouvernement détermine le montant global du budget annuel de la Commission. Il détermine également, conformément à une entente applicable le cas échéant, la partie de ce montant qui est attribuable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, celle qui est attribuable au régime de retraite du personnel d’encadrement et celle qui est attribuable aux autres régimes de retraite administrés par la Commission.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 326.
158.1. Le gouvernement détermine le montant global du budget annuel de la Commission. Il détermine également, conformément à une entente applicable le cas échéant, la partie de ce montant qui est attribuable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable, celle qui est attribuable à ce régime à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1 et celle qui est attribuable aux autres régimes de retraite administrés par la Commission.
1996, c. 53, a. 28.