R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.0.1. (Abrogé).
1999, c. 73, a. 12; 2000, c. 32, a. 29; 2023, c. 6, a. 10.
158.0.1. Lorsque l’entente de transfert accorde des crédits de rente, l’article 107.1 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 73, a. 12; 2000, c. 32, a. 29.
158.0.1. Lorsque l’entente de transfert accorde des crédits de rente, ceux-ci peuvent être augmentés si l’évaluation actuarielle de ces crédits de rente identifie un surplus.
L’article 107.1 s’applique à cette augmentation compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 73, a. 12.