R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
157. Pour ses enquêtes, Retraite Québec ou la personne qu’elle autorise est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, elle ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1973, c. 12, a. 144; 1974, c. 9, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
157. Pour ses enquêtes, la Commission ou la personne qu’elle autorise est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, elle ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1973, c. 12, a. 144; 1974, c. 9, a. 26; 1983, c. 24, a. 1.
157. Le délai prévu pour la production d’un avis visé aux articles 12, 13 et 45 commence à courir le 1er janvier 1975.
1973, c. 12, a. 144; 1974, c. 9, a. 26.