R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
155. Toute personne qui est ou a été l’administrateur, le fiduciaire ou l’employeur visé par un régime de retraite doit fournir à Retraite Québec tout renseignement et document que celle-ci demande.
1973, c. 12, a. 142; 1974, c. 9, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
155. Toute personne qui est ou a été l’administrateur, le fiduciaire ou l’employeur visé par un régime de retraite doit fournir à la Commission tout renseignement et document que celle-ci demande.
1973, c. 12, a. 142; 1974, c. 9, a. 24; 1983, c. 24, a. 1.
155. La participation au présent régime des employés qui, le 1er juillet 1973, cotisent au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants et qui optent avant le 31 décembre 1974 pour le présent régime, peut, si l’employé concerné donne un avis à cette fin à la Commission avant le 30 juin 1975, nonobstant tout article à ce contraire, prendre effet à compter du 1er juillet 1973.
Dans ce cas, la Commission fait l’ajustement nécessaire, une fois par année, à la suite du rapport annuel de l’employeur.
1973, c. 12, a. 142; 1974, c. 9, a. 24.