R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
154. Retraite Québec prépare, au moins à tous les trois ans, à l’intention de chaque personne employée qui participe à un régime de retraite qu’elle administre un état de participation indiquant:
1°  le service accumulé au crédit de la personne employée;
2°  le montant des cotisations qu’elle a versées; et
3°  les crédits de rente qu’elle a acquis, le cas échéant.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 66; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
154. Retraite Québec prépare, au moins à tous les 3 ans, à l’intention de chaque employé qui participe à un régime de retraite qu’elle administre un état de participation indiquant:
1°  le service accumulé au crédit de l’employé;
2°  le montant des cotisations qu’il a versées; et
3°  les crédits de rente qu’il a acquis, le cas échéant.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 66; 2015, c. 20, a. 61.
154. La Commission prépare, au moins à tous les 3 ans, à l’intention de chaque employé qui participe à un régime de retraite qu’elle administre un état de participation indiquant:
1°  le service accumulé au crédit de l’employé;
2°  le montant des cotisations qu’il a versées; et
3°  les crédits de rente qu’il a acquis, le cas échéant.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 66.
154. La Commission prépare, au moins à tous les 3 ans, à l’intention de chaque employé assujetti à un régime de retraite qu’elle administre, un état de participation indiquant:
1°  le service accumulé au crédit de l’employé;
2°  le montant des cotisations qu’il a versées; et
3°  les crédits de rente qu’il a acquis, le cas échéant.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20; 1983, c. 24, a. 1.
154. Tout employé qui, antérieurement à sa nomination, a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien ou employé d’une corporation ou institution ayant un régime de retraite, peut faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement, ou à cette corporation ou institution, en se conformant aux conditions prescrites par le gouvernement du Québec, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec ce gouvernement ou cette corporation ou institution une entente à cette fin.
Dans le cas d’un employé qui passe au service de ce gouvernement ou de cette corporation ou institution, la Commission effectue les versements requis selon les modalités établies aux articles 127 à 127.3.
Le gouvernement du Québec peut également autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des organismes visés au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20.
154. Tout employé qui, antérieurement à sa nomination, a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien ou employé d’une corporation ou institution ayant un régime de retraite, peut faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement, ou à cette corporation ou institution, en se conformant aux conditions prescrites par le gouvernement du Québec, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec ce gouvernement ou cette corporation ou institution une entente à cette fin.
Dans le cas d’un employé qui passe au service de ce gouvernement ou de cette corporation ou institution, la Commission effectue les versements requis selon les modalités établies à l’article 127.
Le gouvernement du Québec peut également autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des organismes visés au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41.