R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
152. Tout montant d’intérêt payable en vertu de l’article 151 sur les cotisations et, le cas échéant, sur les sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service à un régime de retraite ne peut faire en sorte que le montant total d’intérêt versé sur ces cotisations ou sur ces sommes soit supérieur au montant d’intérêt qui serait payé, s’il était calculé selon les taux applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 151, à l’égard de la période qui débute après le soixantième jour ou, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à l’égard de la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
L’article 151 ne s’applique pas à l’égard du montant retenu en application de l’article 46.1 et à l’égard de toute période pour laquelle les régimes de retraite prévoient le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service avec un intérêt dont le taux est égal au taux de rendement de la caisse du régime concerné ou, selon le cas, au taux d’intérêt payable en vertu du présent régime.
1973, c. 12, a. 137; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 18; 1990, c. 87, a. 70.
152. Tout montant d’intérêt payable en vertu de l’article 151 sur les cotisations et, le cas échéant, sur les sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service à un régime de retraite ne peut faire en sorte que le montant total d’intérêt versé sur ces cotisations ou sur ces sommes soit supérieur au montant d’intérêt qui serait payé, s’il était calculé selon les taux applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 151, à l’égard de la période qui débute après le soixantième jour ou, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à l’égard de la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
L’article 151 ne s’applique pas à l’égard de toute période pour laquelle les régimes de retraite prévoient le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service avec un intérêt dont le taux est égal au taux de rendement de la caisse du régime concerné ou, selon le cas, au taux d’intérêt payable en vertu du présent régime.
1973, c. 12, a. 137; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 18.
152. Tout montant d’intérêt payable en vertu de l’article 151 sur les cotisations versées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne peut faire en sorte qu’un montant supérieur d’intérêt aux taux fixés dans l’annexe VI, à l’égard de la période qui débute après le soixantième jour, soit versé sur ces cotisations.
1973, c. 12, a. 137; 1983, c. 24, a. 1.
152. Les bénéfices payables en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
1973, c. 12, a. 137.