R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
150. Retraite Québec peut demander à toute personne employée ou bénéficiaire d’un régime qu’elle administre, ainsi qu’à son employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux bénéfices prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, Retraite Québec peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’elle prescrit.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 79; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
150. Retraite Québec peut demander à tout employé ou bénéficiaire d’un régime qu’elle administre, ainsi qu’à son employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux bénéfices prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, Retraite Québec peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’elle prescrit.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 79; 2015, c. 20, a. 61.
150. La Commission peut demander à tout employé ou bénéficiaire d’un régime qu’elle administre, ainsi qu’à son employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux bénéfices prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, la Commission peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’elle prescrit.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 79.
150. La Commission peut demander à tout employé ou bénéficiaire d’un régime qu’elle administre ou visé par la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), ainsi qu’à son employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux bénéfices prévus au régime et à cette loi et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, la Commission peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’elle prescrit.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1.
150. La Commission peut demander à tout employé ou bénéficiaire d’un régime qu’elle administre ou visé par la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16), ainsi qu’à son employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux bénéfices prévus au régime et à cette loi et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, la Commission peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’elle prescrit.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1.
150. Nonobstant le troisième alinéa de l’article 149, le règlement adopté par l’arrêté en conseil no 4551-74 du 11 décembre 1974 ne prend effet, quant aux employés de la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR), qu’à compter du 1er novembre 1975. De plus, nonobstant ledit règlement, seuls sont assujettis au présent régime les employés réguliers de ladite société.
1977, c. 21, a. 40.